BAUX
COMMERCIAUX
ET DOMAINE PUBLIC
Civ III,
20 décembre 2000, Bull n° 194, N° 99-10-896
Sur le moyen unique
Vu les articles lm et 2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 s'appliquent
aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires
à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements
publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites
définies par les lois et règlements qui les régissent
et
à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine
public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1998), que la
société Quimper plaisance, ayant conclu le 7 octobre 1988, avec
la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper le contrat d'occupation d'une
parcelle du domaine public maritime, s'y est obligée i1 exploiter elle-même
les biens mis à a disposition, et a été autorisée
par son cocontracútant à ouvrir sur le terrain des chantiers d'hivernage
et de répaúrations pour les bateaux, ainsi qu'à investir
une somme d'argent pour réaliser ces installations ; qu'elle a pris à
bail le 1°' avril 1989 de la société immobilière
Odyssey (la SCI), un hangar que celle-ci venait d'édifier sur la parcelle
; qu'elle a réglé les loyers jusqu'en 1995 ; qu'à cette époque,
la SCI l'a assignée en condamnation à lui payer, de ce chef,
une certaine somme ; qu'elle a opposé que le bail était nul
;
Attendu que, pour déclarer le bail valable et condamner la société
Quimper plaisance à payer à la SCI une certaine somme au titre
des loyers échus du 1°' mars 1995 au 30 juin 1997, l'arrêt
retient que, s'il est interdit à tout gestionúnaire du domaine
public de concéder un bail commercial sur un terrain dépendant
du domaine public maritime, aucune disposition légale n'empêche
deux personnes privées de souúmettre, au statut des baux commerciaux,
les conditions d'ocúcupation d'un bâtiment construit, avec l'autorisation
du concédant, sur le domaine public maritime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le statut des baux commerúciaux ne s'applique
pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et ; pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Angers.