CLAUSE DE PREEMPTION
Cas.civ III, 12 juillet 2000,
Bull n° 138, N° 98-22-000
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Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis
Attendu, selon l'errât attaqué (Versailles, 24 septembre 1998),
que la société Etma a conclu le 28 septembre 1995, avec la société SDIMA,
la promesse de vente de son fonds de commerce, exploité dans le Centre
commercial de la Défense, en vertu d'un bail réservant à la
société civile immobilière du Centre commercial de la Défense
(société CCD), bailleresse, les droits de préemption et
substitution ; que la vente a été
susúpendue à deux conditions, notamment le non-exercice de
ces droits ; qu'informée de la promesse, la société
CCD a décidé de préempter puis s'est substituée
la société Alain Manoukian (société Manoukian)
; que la cession a eu lieu, le 3 novembre 1995 en faveur de celle-ci ;
que la société SDIMA en a demandé l'annulation ;
Attendu que la société SDIMA fait grief à l'arrêt
de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen,
I° que si aucun texte spécifique ne prohibe expressément le
droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce
par le preneur, l'existence d'un tel droit restrictif du droit de propriété apparaît
incompatible avec les règles d'ordre public gouvernant le statut des baux
commerciaux et plus spéúcialement celle, découlant de l'article
35-1 du décret du 30 septembre 1953, édictant la nullité de
toute clause tendant à
interúdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il
tient du présent décret à l'acquéreur de son
fonds de commerce, qu'en effet, il y a atteinte à la libre cessibilité
de la propriété commerciale si le bailleur s'arroge le droit
de préempter le fonds de commerce objet d'une cession su profit
de l'acquéúreur exerçant la même activité
commerciale, ce qui s'est proúduit en l'espèce au préjudice
de la société SDIMA ; que l'errât a donc violé
ensemble les articles 1 et suivants et notamment 35-1 du décret
précité
en relation avec les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
2° qu'en tant que stipulé comme condiútion suspensive de la
vente, le droit de préemption du bailleur est un procédé
illicite puisqu'il tend à tourner la règle supraúnationale,
insérée à l'article 1 du protocole n° 1 de la
Convenútion européenne des droits de l'homme, précisant
que " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut
âtre privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les prinúcipes
généraux du droit international " ; qu'en effet, l'objet
de la clause de préemption étant de différer la vente
jusqu'à la mise en oeuvre par le bailleur de ce prétendu
droit fait donc dépendre la privation de la propriété du
cessionnaire de cette mise en aeuvre discrétionnaire, que l'errât
a donc violé encore le texte précité en relation avec
les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
3°
qu'un centre commercial comportant des locaux commerciaux bénéficiant
du statut de la propriété commerciale ne peut de plus fort,
en tant que bailleur de ces locaux et eu égard à sa position
dominante par rapport à ses locataires, leur imposer un droit de
préemption en cas de cession de leurs fonds de commerce ; qu'en
effet, s'il ne s'agit pas nécessairement d'une condition purement
potestative, le caractère discrétionnaire d'exercice de ce
droit en fait un obsútacle inhérent à l'exercice des
droits afférents à la propriété commerciale
des locataires et des successeurs à leur commerce ; que l'arrêt
a donc violé à nouveau les articles 1 et suivants du décret
du 30 septembre 1953 en relation avec les articles 1131 et 1134 du Code
civil ;
4° que le droit de préempter étant exercé par un bailleur
qui n'avait pas la quaúlité de commerçant et ne pouvait
donc préempter pour son compte un fonds de commerce
était par là-même irrégulier ; que cette irrégularité
ne pouvait âtre effacée par la substitution opérée
au profit de la société Manoukian reposant sur une préemption
vicieuse ; que l'arrêt a donc violé les articles 1131 et 1134
du Code civil ;
5° que le double fait de la modification des conditions et charges dans la
cession de novembre 1995 par rapport à celle de septembre précédent
et de l'appropriaútion de tous les locaux commerciaux voisins par la société Manoukian
avec le concours de la société
du Centre commerúcial de la Défense traduit à tout
le moins un abus d'exercice du droit de préemption du bailleur à
l'encontre de la société SDIMA, qui a été spoliée
d'un fonds de commerce objet d'une promesse synallagmatique, au prétexte
de soi-disant restructuúration et améliorations du centre
commercial ne profitant qu'à la société Manoukian
; que l'errât a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte ne prohibe
l'insertion, dans le bail de locaux à usage commercial, d'une clause prévoyant
un droit de préemption su profit du bailleur en cas de cession de ce contrat
ou du fonds de commerce, et que, de ce chef, le bail conclu entre les sociéútés
CCD et Etma ne portait atteinte à aucun des droits que le décret
du 30 septembre 1953 reconnaît au locataire, libre de vendre son fonds
aux conditions qu'il a acceptées, la cour d'appel, qui, abstraction faite
d'un motif surabondant, en a jusútement déduit que la clause instituant
le droit de préemption était valable, a relevé, à
bon droit, que, soumise à la condition que la bailleresse ne mettrait
pas son droit de préemption en oeuvre, la promesse dont avait bénéficié
la société SDIMA n'avait pas valu vente, en sorte que, n'étant
pas devenue proúpriétaire, cette société invoquait
à tort l'article 1°' du premier protocole additionnel de la
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant constaté que la promesse
consentie par la société Etma à la société
Manoukian était moins avantageuse pour l'acquéreur que celle
qu'avaient conclue les sociétés Etma et SDIMA, et que le
bailleur avait usé du droit de préemption afin de restructurer
le centre commercial et d'en améliorer le fonctionnement, a pu déduire
de ces seuls motifs que ce droit n'avait pas été détourné
de son objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident: (Publication sans intérêt)
;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.