Droits à l'image, droits de reproduction
99-10.709
Arrêt n° 720 du 2 mai 2001
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle sans renvoi
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Demandeur à la cassation : Comité régional de tourisme de
Bretagne et autre
Défenderesse à la cassation : SCI Roch Arhon et autre
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième
moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu que le Comité régional de tourisme de Bretagne (le CRT) a
utilisé à des fins de publicité un cliché
dont il avait acquis le droit de reproduction de M. Plisson, photographe
professionnel ; que cette image représente l'estuaire du Trieux, avec,
au premier plan, l'îlot de Roch Arhon, propriété de la
société civile immobilière du même nom, et a été
diffusée malgré l'opposition de celle-ci ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SCI en interdiction de cette reproduction,
l'arrêt attaqué énonce que les droits invoqués par
le CRT et M. Plisson trouvent leurs limites dans la protection du droit de propriété de
la SCI, à la mesure des abus inhérents
à l'exploitation d'une représentation de son bien à des
fins commerciales et avec une publicité importante, que l'île
est le sujet essentiel de l'image, et que la photographie est utilisée
sous la forme une affiche à grande diffusion, au titre d'une campagne
publicitaire destinée à la promotion du tourisme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'exploitation
de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait
un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors habilitation législative, une association ne peut agir
en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent
dans son objet ;
Attendu que pour dire recevable et fondée l'intervention de l'association
"les petites îles de France" l'arrêt relève
que la SCI Roch Arhon en est membre et qu'il faut considérer "les
incidences que peut présenter la solution du litige au regard des
intérêts collectifs qu'elle défend, en particulier la
préservation de sites dont l'environnement peut être menacé par
les excès ou le nombre de touristes attirés sur les lieux du
fait de la publicité
autour de leur image" ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé qu'aux termes de
ses statuts l'association dont s'agit veille à la protection du patrimoine
foncier constitué par ces îles, à la conservation d'un environnement
particulièrement fragile, et, plus largement traite de toutes questions
d'intérêt commun aux propriétaires de ces îles, au
niveau national ou local, l'arrêt a méconnu le principe de spécialité et
violé le texte visé
au moyen ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de l'intervention
de l'association Les Petites Iles de France, la Cour de Cassation, en application
de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile,
pouvant mettre fin au litige sur cette intervention en appliquant la règle
de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des
premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
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Président : M. Lemontey
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat général : M. Roehrich
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Jacoupy