interdictiondecederunbail


Toute convention
susceptible d'interdire
au locataire de céder
son bail à l'acquéreur de
son fonds de commerce
est nulle, quelle qu'en
soit la forme

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 octobre 2002 Cassation partielle
N° de pourvoi : 01-02035
Publié au bulletin
Président : M. WEBER

Sur le moyen unique :
Vu l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-16 du Code de commerce ;
Attendu que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2000), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Gudin Versailles, ont cédé leur fonds de commerce à M. Y..., selon acte notarié du 27 décembre 1993 ;

Attendu que, pour dire que l'autorisation expresse de la bailleresse à la cession du droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce n'était pas obligatoire et pour déclarer mal fondée la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut d'une telle autorisation, l'arrêt retient que la clause qui l'exige met obstacle à la liberté du locataire de pouvoir céder son fonds et est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur du fonds de commerce ne s'applique qu'à une interdiction absolue et générale de toute cession et non à de simples clauses limitatives ou restrictives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'autorisation expresse de la SCI Gudin Versailles à la cession du fonds de commerce des époux X... n'était pas obligatoire et en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les époux X..., M. Y..., la SCP Régent et Duval-Fleury et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Régent et Duval-Fleury ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

------------------------------------------------------------------------
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A) 2000-11-29

Autres articles pouvant vous intéresser, en rapport avec ce sujet :

Refus de renouvellement du bail

Renouvellement du bail

Clause de préemption


Modèles de baux




Mentions légales

Éditions Juridiques Pratiques
111, avenue Victor Hugo
75784 Paris Cedex 16
Contact @ : rédaction
Siret : 51051566100013
APE : 5813Z
Tél : 07 83 29 39 54
(vous pouvez nous laisser un SMS si vous le désirez)
Directeur de la publication
John Martial

Hébergement
OVH
SAS capital de 10 059 500 €
2, rue Kellermann
59 100 Roubaix

Réseaux sociaux

montermonentreprisefacebook

Infos générales

Les informations figurant sur l'ensemble du site sont protégées par les lois sur les droits d'auteurs et propriété industrielle. Ils ne peuvent pas être reproduits sur d'autres sites ou tous autres supports connus ou à découvrir.

COOKIES
Nous vous informons que lors de vos connexions sur notre site, un cookie peut être déposé sur votre ordinateur en vue d’être conservé en mémoire sur le disque dur. Un cookie est un fichier informatique qui permet, notamment, de fluidifier votre navigation sur les sites web. A tout moment, vous avez la possibilité de bloquer l’utilisation des cookies, via le paramétrage de votre navigateur internet.
.