La vente du fonds de commerce
Art. L.141-1
I. - Dans tout acte constatant une cession
amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous
la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds
de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
1o Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son
acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments
incorporels, les marchandises et le matériel ;
2o L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds
;
3o Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune
des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition
s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;
4o Les bénéfices commerciaux réalisés pendant
le même temps ;
5o Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et
du cédant, s'il y a lieu.
II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites
peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année,
entraîner la nullité de l'acte de vente.
Art. L. 141-2 .-
Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de
comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui
se réfèrent aux trois années précédant
la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré
trois ans.
Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont
un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre
ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans,
à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Toute clause contraire est réputée non écrite.