Obligations
fiscales incombant
aux propriétaires fonciers
Circulaire administrative DB5D32
SECTION 1
Obligations générales
Ces obligations diffèrent selon que l'immeuble dont les revenus sont
imposables dans la catégorie des revenus fonciers appartient :
- à un particulier ;
- à une société immobilière de copropriété
dotée de la transparence fiscale ;
- à une société immobilière non dotée
de la transparence fiscale et qui ne relève pas de l'impôt sur
les sociétés (s'il s'agit d'une société relevant
de l'impôt sur les sociétés, elle est soumise aux obligations
incombant aux personnes morales passibles de cet impôt).
A. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PROPRIETAIRES AUTRES QUE LES
SOCIÉTÉS IMMOBILIERES
1-. Propriétaires d'immeubles dont le revenu brut
foncier annuel n'excède pas 30 000 F 1Afin d'alléger les
obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers
de faible montant, l'article 3 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269
du 30 décembre 1997), codifié sous l'article 32 du CGI, a institué un
régime optionnel d'imposition simplifié des revenus fonciers.
Ce dispositif est réservé aux propriétaires d'immeubles
dont le revenu brut foncier annuel total n'excède pas 30 000 F et
qui sont imposables selon le régime de droit commun des revenus fonciers.
Il est exposé
supra 5 D 26.
2- Les contribuables qui optent pour l'application de ce régime simplifié
sont dispensés du dépôt de la déclaration n°
2044. Ils sont seulement tenus de porter le montant de leurs revenus fonciers
bruts sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.
II. Autres propriétaires d'immeubles
3- Les propriétaires passibles de l'impôt sur le revenu sont
tenus de détailler les modalités de détermination du
revenu net de leurs propriétés bâties et non bâties
en remplissant, à cet effet, un imprimé annexe à la
déclaration d'ensemble des revenus (imprimé n° 2044).
4- Les revenus bruts et les charges doivent faire l'objet de mentions distinctes
par immeuble, en ce qui concerne, d'une part, les immeubles urbains et, d'autre
part, les immeubles ruraux (CGI, ann. III, art. 42).
5- En ce qui concerne les intérêts de dettes contractées
pour la conservation, l'acquisition, la restauration et l'amélioration
des propriétés dont la déduction est demandée
pour la détermination du revenu net foncier, les déclarants
doivent fournir les renseignements suivants (CGI, ann. III, art. 43) :
- nom et domicile du créancier ;
- date du titre constatant la créance ;
- montant des intérêts annuels.
6- Enfin, dans la mesure où l'examen des comptes annuels de gestion
en assemblée générale entraîne une modification
initiale des données fournies par les syndics, les propriétaires
de locaux situés dans des immeubles collectifs conservent chacun la
possibilité, soit de présenter une réclamation si les
charges déduites sont inférieures aux dépenses réelles,
soit de déposer une déclaration rectificative dans le cas contraire.
B. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIERES TRANSPARENTES
ET À LEURS MEMBRES
I. Obligations incombant aux sociétés
immobilières de copropriété dotées de la
transparence fiscale
7- Conformément aux dispositions de l'article 374 de l'annexe II au
CGI, les sociétés immobilières de copropriété
dotées de la transparence fiscale sont tenues de souscrire, chaque
année, en double exemplaire, une déclaration de leurs résultats.
8- Cette déclaration (imprimé n° 2071) - qui doit être
adressée au service des impôts dont dépend le principal
établissement avant le 1er mars - doit comporter l'indication, pour
l'année précédente, de la part revenant à chaque
associé dans les revenus bruts sociaux, ainsi que la part lui incombant :
-dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien,
des frais de gérance et de rémunération des gardes et
concierges effectivement supportés par la société ;
-dans le montant des impositions qui n'incombent pas normalement à
l'occupant, et sont perçues, à raison des immeubles sociaux,
au profit des collectivités locales ou de certains établissements
publics et d'organismes divers (taxe foncière) ;
- dans le montant des intérêts des dettes contractées
pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation
ou l'amélioration des immeubles sociaux ;
- dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ;
- et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées
ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.
9- Le même article précise que la vérification de la
déclaration
à laquelle sont ainsi tenues ces sociétés est effectuée
suivant les conditions prévues à l'article L. 53 du LPF, c'est-à-dire
que la procédure de cette vérification est suivie directement
entre l'administration et la société immobilière qui
sera tenue de fournir toutes les justifications nécessaires.
Le défaut de production de la déclaration en cause donne lieu
à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article
1725 du CGI.
10- Le deuxième exemplaire de la déclaration doit permettre
la notification, aux services détenteurs des dossiers d'impôt
sur les revenus des associés, de la part revenant à ces derniers
dans les revenus bruts sociaux ainsi que de la part leur incombant dans les
diverses charges de l'entreprise énumérées ci-dessus.
En outre, des bulletins individuels de renseignements seront, le cas échéant,
établis au nom des associés à la suite de la vérification
de la déclaration souscrite par la société. Il est rappelé,
à ce sujet, que la procédure visée à l'article
L. 53 du LPF ne dispense pas le service chargé de l'établissement
des impositions des associés de notifier à ces derniers les
rectifications qu'il se propose d'apporter à leur déclaration
personnelle, conformément aux prescriptions de l'article L. 55 du
même livre.
II. Obligations incombant aux membres de ces sociétés
11- L'associé n'est tenu à aucune obligation
particulière lorsqu'il se réserve la jouissance des locaux
représentés par ses actions ou parts sociales.
Lorsque ces locaux sont donnés en location, l'associé est tenu
de rédiger et de joindre, chaque année, à la déclaration
d'ensemble de ses revenus, le feuillet annexe servant à la détermination
de son revenu net foncier.
12- En ce qui concerne les recettes perçues et les dépenses
acquittées par l'intermédiaire de la société,
le contrôle de la déclaration s'effectue par rapprochement avec
les indications correspondantes de la déclaration qui doit être
souscrite par la société en vertu de l'article 374 de l'annexe
II au CGI.
Les associés n'ont donc à produire aucune justification à
cet égard et ils sont seulement tenus de justifier les dépenses
qu'ils ont supportées directement. C'est ainsi notamment, que, pour
les intérêts de dettes contractées à titre personnel,
ils doivent indiquer dans leur déclaration les nom, prénoms
et adresses de leurs créanciers, et le montant des intérêts
versés à chacun d'eux au cours de l'année de l'imposition.
13- En ce qui concerne la reddition tardive des comptes dans les immeubles
collectifs, voir ci-dessus n° 6.
C. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AUTRES SOCIÉTÉS IMMOBILIERES NON PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES
14- Les sociétés immobilières non transparentes,
qui ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés
et qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance
à leurs associés, sont soumises à des obligations analogues
à celles qui sont imposées aux sociétés immobilières
de copropriété (CGI, ann. III, art. 46 B à 46 D).
15- Ces sociétés doivent souscrire, comme les sociétés
transparentes, une déclaration d'existence ainsi qu'une déclaration
annuelle de leurs résultats, dont la vérification est suivie
directement entre le service des Impôts et la personne morale elle-même.
Par ailleurs, elles sont tenues de présenter à toute réquisition
du service des Impôts tous documents et pièces de nature à
justifier l'exactitude des renseignements portés dans ces déclarations
(CGI, annexe III, art. 46 D).
I. Sociétés concernées
16- Il s'agit, d'une manière générale, des sociétés
immobilières qui procèdent à la location de leurs immeubles,
ou en confèrent gratuitement la jouissance à des associés
ou à des tiers. Il importe peu que ces sociétés aient
leur siège social en France ou à l'étranger dès
lors qu'elles possèdent des immeubles en France.
Sont donc concernées les sociétés immobilières,
autres que les sociétés de copropriété dotées
de la transparence fiscale, qui revêtent notamment l'une des formes
suivantes :
- sociétés civiles, y compris celles faisant publiquement appel
à l'épargne ;
- sociétés ou groupements agricoles, tels que les groupements
fonciers agricoles ;
-sociétés en nom collectif et sociétés en commandite
simple pour la part revenant aux commandités.
La location peut avoir pour objet un immeuble rural ou un immeuble urbain.
Toutefois, dans ce dernier cas, il doit s'agir d'une location nue dès
lors que la location de locaux meublés ou équipés rend
la société imposable au titre des bénéfices industriels
et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit
d'une société civile.
Par ailleurs, le fait que la société immobilière se
livre
à d'autres activités civiles (placements en valeurs mobilières
par exemple) ne la dispense pas des obligations édictées par
les articles susvisés.
17- En revanche, échappent aux dispositions des articles 46 B à
46 D de l'annexe III au CGI :
- les sociétés de personnes exerçant une activité
commerciale même si elles donnent des immeubles en location ;
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
(sociétés anonymes, sociétés à responsabilité
limitée, sociétés coopératives, sociétés
en commandite par actions, associations sans but lucratif, etc.) ou qui ont
opté pour ce régime fiscal ;
- les sociétés immobilières de copropriété
dotées de la transparence fiscale en vertu de l'article 1655 ter du
CGI ;
- les sociétés de fait et les indivisions.
II. Obligations des sociétés immobilières
1. Sociétés immobilières ayant leur siège social
en France.
a. Déclaration d'existence.
18- Les sociétés définies ci-dessus sont tenues de souscrire,
en double exemplaire, une déclaration d'existence et de déposer
simultanément deux exemplaires de leurs statuts (CGI, annexe III,
art. 46 B).
1 ° Contenu de la déclaration.
19- La déclaration doit indiquer :
- la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet,
la durée, le siège de la société et le lieu de
son principal établissement ;
- les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de
la société.
Cette déclaration est établie sur papier libre.
2° Délai de dépôt de la déclaration.
20- La déclaration d'existence doit être souscrite dans le délai
de trois mois à compter de la constitution de la société.
Pour les sociétés à forme commerciale, il y a lieu de
considérer par mesure de simplification que le jour de départ
du délai de trois mois est constitué par l'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
3° Déclarations modificatives.
21- Toute modification affectant les statuts de la société ainsi
que les indications portées dans la déclaration motive le dépôt,
dans les trois mois du changement intervenu, d'une déclaration modificative
établie dans les mêmes formes.
4° Service compétent pour recevoir la déclaration.
22- La déclaration et les statuts doivent être remis au service
des Impôts dans le ressort duquel le principal établissement
de la société se trouve situé.
Pour ces sociétés, le principal établissement doit s'entendre
du lieu de la direction effective ou, si ce dernier n'est pas situé
en France, du lieu de la situation de l'immeuble.
5° Sanctions.
23- Le défaut de production de la déclaration ou des statuts
dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à l'application
des amendes fiscales édictées par les articles 1725 et 1726
du CGI.
b. Déclaration annuelle.
24- Sous réserve du cas particulier exposé ci-dessous n°
31, les sociétés régies par les articles 46 B à
46 D de l'annexe III au CGI doivent souscrire , en double exemplaire, pour
le 1er mars de chaque année, une déclaration (imprimé
n° 2072) ,établie sur une formule délivrée par l'administration
(CGI, annexe III, art. 46 C).
Toutefois, depuis 1996, l'administration a autorisé les sociétés
immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés
à déposer la déclaration 2072 (ainsi que l'intercalaire
n° 2072-I et les bulletins individuels par associés) sur des formulaires
édités au moyen de procédés informatiques. Ce
dispositif est exposé DB 13 K 3122.
Remarque. En ce qui concerne la reddition tardive des comptes dans les immeubles
collectifs, cf. ci-dessus, n° 6.
1° Contenu de la déclaration.
25- La déclaration doit contenir l'indication, pour l'année
précédente :
- Des nom, prénoms et adresse des associés, du nombre et du
montant nominal des parts dont ils sont titulaires, de la date des cessions
ou acquisitions de droits sociaux intervenues en cours d'année ainsi
que de l'identité du cédant et du cessionnaire ;
- Des immeubles sociaux ;
- Des nom, prénoms et adresse des personnes qui bénéficient
gratuitement de la jouissance de tout ou partie des immeubles sociaux, que
ces personnes soient des associés ou des tiers ;
- De la part des revenus des immeubles de la société correspondant
aux droits de chaque associé.