Nantissement
du
fonds de commerce
Art. L. 142-1 .-
Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions
et formalités que celles prescrites par le présent chapitre
et le chapitre III ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste
le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
Art. L. 142-2 .-
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux
dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce
: l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage,
le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant
à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les
marques, les dessins et modèles industriels, et généralement
les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet
auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du
gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte
qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial,
le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci
doivent être désignées par l'indication précise de
leur siège.
Art. L. 142-3 .-
Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par
un acte sous seing privé, dûment enregistré.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit
par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal
de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal
de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales
du fonds comprise dans le nantissement.
Art. L. 142-4 .-
L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement,
dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 621-107
à L. 621-110 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Art. L. 142-5 .-
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé
par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même
jour viennent en concurrence.