La location-gérance
Art. L. 144-1 .-
Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire
ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal
en concède totalement ou partiellement la location à
un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi
par les dispositions du présent chapitre.
Art. L. 144-2 .-
Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes
les obligations qui en découlent.
Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant
est immatriculé au répertoire des métiers et est soumis
à toutes les obligations qui en découlent.
Art. L. 144-3 .-
Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance
doivent avoir été commerçants ou avoir été
immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années
ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions
de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité
pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal
mis en gérance.s
Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées
par l'article 1er de la loi no 47-1635 du 30 août 1947.
Art. L. 144-4 .-
Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé
ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance
rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère
public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité
d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
Art. L. 144-5 .-
I. - L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1o A l'Etat ;
2o Aux collectivités territoriales ;
3o Aux établissements de crédit ;
4o Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions
fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du
code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient
propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la
survenance de l'hospitalisation ;
5o Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan
décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage
d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
6o A l'établissement public créé par l'article L. 325-1
du code de l'urbanisme.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1o Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour
objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement
au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même
;
2o Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et
music-halls.
Art. L. 144-6 .
Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes
à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées
immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation
du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur
recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai
de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Art. L. 144-7 .-
Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant
un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur
du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes
contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.
Art. L. 144-8 .-
Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent
pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires
de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration
d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés
aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur
mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Art. L. 144-9 .-
La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les
dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement
artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée
de la gérance.
Art. L. 144-10 .-
Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant
des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un
fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles
ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité
à l'encontre des tiers.
La nullité prévue à l'alinéa précédent
entraîne à l'égard des contractants la déchéance
des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions du
chapitre V du présent titre réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles
ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Art. L. 144-11 .-
Si le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle
mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire,
être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, ce
loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport
au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision
judiciaire.
Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle
mobile vient à disparaître, la révision ne peut être
demandée et poursuivie que si les conditions économiques se sont
modifiées au point d'entraîner une variation de plus du quart de
la valeur locative du fonds.
Art. L. 144-12 .-
La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification
à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte extrajudiciaire.
A défaut d'accord amiable, l'instance est introduite et jugée conformément
aux dispositions prévues en matière de révision du prix
des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou
industriel.
Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation,
adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable
au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de
cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord
avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
Art. L. 144-13 .-
Les dispositions des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas applicables
aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce
ou d'établissement artisanal mentionnées au 3o de l'article 1er
de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail.
Les dispositions de l'article L. 144-9 ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant
qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce
ou un établissement artisanal lève l'option d'achat.