INTERDICTION
DE CESSION
DU BAIL COMMERCIAL
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 octobre 2002 Cassation partielle
N° de pourvoi : 01-02035
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L.
145-16 du Code de commerce ;
Attendu que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant
à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur
de son fonds de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2000), que les
époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial
appartenant à la SCI Gudin Versailles, ont cédé leur fonds
de commerce à M. Y..., selon acte notarié du 27 décembre
1993 ;
Attendu que, pour dire que l'autorisation expresse de la bailleresse à
la cession du droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce
n'était pas obligatoire et pour déclarer mal fondée la
demande en résiliation du bail fondée sur le défaut d'une
telle autorisation, l'arrêt retient que la clause qui l'exige met obstacle
à la liberté du locataire de pouvoir céder son fonds et
est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 35-1 du décret
du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition des clauses d'interdiction de
céder le bail à l'acquéreur du fonds de commerce ne s'applique
qu'à une interdiction absolue et générale de toute cession
et non à de simples clauses limitatives ou restrictives, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'autorisation expresse
de la SCI Gudin Versailles à la cession du fonds de commerce des époux
X... n'était pas obligatoire et en ce qu'il a déclaré mal
fondée la demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le
29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les époux X..., M. Y..., la SCP Régent et Duval-Fleury
et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
de M. Y... et de la SCP Régent et Duval-Fleury ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
deux octobre deux mille deux.
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Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e Chambre civile,
Section A) 2000-11-29