LOCATION
GERANCE
Cass.com.
18 avril 2000. Arrêt n° 866. Rejet.
Pourvoi n° 98-12.286.
BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Picquier, demeurant 19, rue de
Villemurlin, 45600 Saint-Florent-le-Jeune, en cassation d'un arrêt rendu
le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique
et financière), au profit de la société
Electro loisirs, société à responsabilité limitée,
dont le siège est 4 bis, allée Charles de Gaulle, 94300 Vincennes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par Me Guinard, avocat aux Conseils pour Mme Picquier.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé
le contrat de location gérance du 6 mars 1993 et, en conséquence,
condamné Madame PICQUIER à restituer à la Société
ELECTRO LOISIR la totalité des mensualités de 7 000 francs
payées depuis le 9 mars 1993 et le dépôt de garantie
applicable au fonds, soit 14 000 francs hors taxe ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, les personnes
physiques qui concèdent une location gérance doivent avoir
été commerçants ou artisans pendant une durée
de sept années ou avoir exercé pendant une dure équivalente
les fonctions de gérant ou de directeur technique et avoir exploité
pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement
donnée en location gérance ; que faute que soit remplies
ces conditions cumulatives, la nullité du contrat est d'ordre public
et peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en
l'espèce, si la condition d'exploitation du fonds pendant deux ans
est remplie, en revanche, Madame PICQUIER n'établit pas avoir été commerçante
pendant sept années avant le 1er mars 1993, date de la mise en location
gérance ; qu'elle ne justifie de son immatriculation au registre
de commerce qu'à compter du 4 juin 1986 avec un début d'exploitation
du 9 avril 1986 ;
1°) ALORS QU'il incombe à la partie à un contrat de location
gérance qui conteste la réalité des mentions figurant dans
la convention de rapporter la preuve de ses affirmations ; qu'en énonçant
que Madame PICQUIER n'établissait pas avoir été commerçante
pendant sept années avant la date de la mise en location gérance,
bien que le contrat indiquait que la bailleresse exerçait la profession
de commerçant depuis plus de sept ans et qu'il appartenait, dès
lors, à la Société demanderesse de prouver la nullité
du contrat qu'elle alléguait, la Cour d'appel a violé les
articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile
;
2°) ALORS QUE, peuvent concéder une location gérance les personnes
physiques ou morales qui ont été commerçants ou artisans
pendant sept années à la date du contrat ; qu'en l'espèce,
Madame PICQUIER versait aux débats le contrat de location gérance
qui rappelait les conditions du bail commercial dont cette dernière bénéficiait
depuis 1983, lequel stipulait que le preneur avait l'obligation d'exercer dans
les lieux loués le commerce de son choix ; qu'en se bornant à énoncer
que Madame PICQUIER ne justifiait de son immatriculation au registre de commerce
qu'à compter du 4 juin 1986 avec un début d'exploitation du 9 avril
1986, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées
aux débats qu'elle avait la qualité de commerçante au moins
depuis 1983 la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale
au regard de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956.
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient
présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire
rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers,
MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires,
M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre
;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans,
27 novembre 1997) que, par acte notarié du 6 mars 1993, Mme Catherine
Picquier a donné en location-gérance à la société
Electro loisirs un fonds de commerce d'exploitation de jeux ; que, bien
que Mme Picquier ait fait connaître à la société
Electro loisirs son intention de résilier le contrat et de reprendre
le fonds, cette dernière s'est maintenue dans les lieux, de sorte
que Mme Picquier lui a délivré plusieurs commandements dont
la société a discuté la validité, prétendant
notamment que le contrat de location gérance était nul, faute
pour Mme Picquier d'avoir rempli, lors de sa conclusion, les conditions
requises par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu que Mme Picquier fait grief à l'arrêt d'avoir annulé
le contrat de location-gérance et, en conséquence, de l'avoir
condamnée à restituer à la société Electro
loisirs la totalité des mensualités payées depuis
le 9 mars 1993 et le dépôt de garantie alors, selon le pourvoi,
d'une part, qu'il incombe à la partie à un contrat de location-gérance
qui conteste la réalité des mentions figurant dans la convention
de rapporter la preuve de ses affirmations ; qu en énonçant
que Mme Picquier n établissait pas avoir été commerçante
pendant sept années avant la date de la mise en location-gérance,
bien que le contrat indiquât que la bailleresse exerçait la
profession de commerçant depuis plus de sept ans et qu il appartenait,
dès lors, à la société demanderesse de prouver
la nullité du contrat qu elle alléguait, la cour d appel
a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de
procédure civile ; et alors, d'autre part, que peuvent concéder
une location-gérance les personnes physiques ou morales qui ont été commerçants
ou artisans pendant sept années à la date du contrat ; qu'en
l espèce, Mme Picquier versait aux débats le contrat de location-gérance
qui rappelait les conditions du bail commercial dont cette dernière
bénéficiait depuis 1983, lequel stipulait que le preneur
avait l obligation d exercer dans les lieux loués le commerce de
son choix ; qu en se bornant à énoncer que Mme Picquier ne
justifiait de son immatriculation au registre de commerce qu à compter
du 4 juin 1986, avec un début d exploitation du 9 avril 1986, sans
rechercher s il ne résultait pas des pièces versées
aux débats qu elle avait la qualité de commerçante
au moins depuis 1983, la cour d appel a privé sa décision
de toute base légale au regard de l article 4 de la loi du 20 mars
1956 ;
Mais attendu, d'une part, que, l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 exigeant
que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance
aient été commerçants ou artisans pendant sept années
ou aient exercé pendant une durée équivalente les fonctions
de gérant ou de directeur commercial ou technique, et qu'ils aient exploité pendant
deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis
en gérance, il s'ensuit que c'est au loueur qu'il appartient de justifier
qu'il répondait aux conditions requises lors de la conclusion du contrat
;
Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé
qu'au vu des pièces qui lui étaient fournies, Mme Picquier
ne justifiait pas remplir la première des conditions exigées
par l'article 4 précité, lorsqu'elle a donné son fonds
en location-gérance ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Picquier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société Electro loisirs.
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations
de Me Guinard, avocat de Mme Picquier, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Electro
loisirs, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après
en avoir délibéré
conformément à la loi ; M. DUMAS, président.