La résiliation
Art.
L. 145-41 .-
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation
de plein droit ne produit, effet qu'un mois après un commandement demeuré
infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner
ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions
prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent en accordant
des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses
de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée
ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de
la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire
se libère dans les conditions fixées par le juge.
Art. L. 145-42 .-
Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité
cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la
réalisation des transformations faites en application des dispositions
de la section 8.
Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord
sur la déspécialisation ou de la décision judiciaire l'autorisant.
Art. L. 145-43 .-
Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de
leur stage les commerçants et personnes immatriculées au répertoire
des métiers, locataires du local dans lequel est situé leur fonds,
qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion
au sens de l'article L. 900-2 (3o et 5o) du code du travail, dont la durée
minimum est fixée par arrêté
et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit
d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément
prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
Art. L. 145-44 .-
Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à
l'article L. 145-43, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont
il est locataire pour convertir son activité en la transférant
dans un autre local ou pour prendre une activité salariée,
la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité
à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du
jour où elle est signifiée au bailleur.
Art. L. 145-45 .-
Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein
droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à
l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris
les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation
ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
Art. L. 145-46 .-
Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué
et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en
même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à
son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il peut
retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la
valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles
effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire.