La procédure en matière de bail commercial
Art. L. 145-56 .-
Les règles de compétence et de procédure des contestations
relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 145-57 .-
Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du
bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer
les loyers échus au prix ancien ou, le cas
échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être
fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte
à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive
du prix du loyer.
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision
définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées
judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou
que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son
désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans
ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la
décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi,
l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail
vaut bail.
Art. L. 145-58 .-
Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle la décision
est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de
l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance
et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord,
sont fixées conformément aux dispositions réglementaires
prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant
que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué
ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Art. L. 145-59 .-
La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail,
en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57, ou de se soustraire
au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 145-58, est irrévocable.
Art. L. 145-60 .-
Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent
par deux ans.