La durée du bail commercial
Art. L. 145-4 .-
La durée du contrat de location ne peut être inférieure
à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de
donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans
les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions
des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire,
de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits
ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits
à la retraite du régime social auquel il est affilié
ou ayant été admis au bénéfice d'une pension
d'invalidité
attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté
de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis
au moins deux ans d'une société à responsabilité
limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Art. L. 145-5 .-
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger
aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail
soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé
en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé
par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de
conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même
local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas
applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Art. L. 145-6 .-
Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut,
au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux
en tout ou partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation
des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux
articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits
dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le
bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre
immeuble. Cette offre précise les caractéristiques du local offert,
lequel doit permettre la continuation de l'exercice de l'activité
antérieure du locataire. L'offre doit être notifiée un
an à l'avance.
Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître
son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction compétente,
faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Art. L. 145-7 .-
Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité
de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences
dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il
y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du
bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement
et de réinstallation.
Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la
juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un
an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter
les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert
et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans
les formes prévues à l'article L. 145-19.
Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés
à la demande de la partie la plus diligente.