Le
Refus de renouvellement
du bail commercial
Art. L. 145-14
.-
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur
doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants,
payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction
égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de
commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée
éventuellement des frais normaux de déménagement et
de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à
payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire
fait la preuve que le préjudice est moindre.
Art. L. 145-15 .-
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations
et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement
institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles
L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article
L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
Art. L. 145-16 .-
Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions
tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits
qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son
fonds de commerce ou de son entreprise.
En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif
d'une société réalisé dans les conditions prévues
à l'article L. 236-22 la société issue de la fusion
ou de la société bénéficiaire de l'apport est,
nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle
au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits
et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne
peut plus être assurée dans les termes de la convention, le
tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
Art. L. 145-17 .-
I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu
au paiement d'aucune indemnité :
1o S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre
du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution
d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime
de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L.
145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée
que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après
mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise
en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée
par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire
les termes du présent alinéa ;
2o S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement
démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue
par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut
plus être occupé sans danger en raison de son état.
II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit
d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit
de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions
prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
Art. L. 145-18 .-
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire
ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire
évincé l'indemnité d'éviction prévue à
l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation
des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu
aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme et autorisés
ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité
en offrant au locataire évincé un local correspondant à
ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité
compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value
de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement
et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article,
il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé,
viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles
conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois
mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation,
soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article
L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau
bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue
à l'article L. 145-56.
Art. L. 145-19 .-
Pour bénéficier du droit de priorité prévu à
l'article L. 145-17, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus
tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user
au propriétaire, par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître
son nouveau domicile ; il doit notifier de même, sous peine de déchéance,
tout nouveau changement de domicile.
Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant
de louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même
manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un
nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions
de ce bail, celles-ci sont déterminées selon la procédure
prévue à l'article L. 145-56.
Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir
la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de
nullité,
être indiqué dans la notification visée à l'alinéa
précédent. Passé ce délai, le propriétaire
peut disposer du local.
Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas
précédents est passible, sur demande de son locataire, du paiement
à ce dernier de dommages-intérêts.
Art. L. 145-20 .-
Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à
l'article L. 145-17, possède une superficie supérieure à
celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité
à des locaux possédant une superficie équivalente à
celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles
de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de
tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires
titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention
d'occuper les lieux.
Art. L. 145-21 .-
Le propriétaire peut également différer pendant une
durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose
de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend
nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit,
dans ce cas, à une indemnité
égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans
de loyer.
Art. L. 145-22 .-
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la
partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux
pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses
ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que
le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation
correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de
sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut
être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel
ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier
ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire
établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte
un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux
et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux,
le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent
article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant
le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à
la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le
cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice
de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article,
le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé
au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit
occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à
dater du départ du locataire évincé et pendant une durée
minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit
à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance
des locaux repris.
Art. L. 145-23 (L. no 2003-7, 3 janv. 2003, art. 50, II).-
Les dispositions de l'article L. 145-22 ne sont pas applicables aux bailleurs
de nationalité étrangère, agissant directement ou par
personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914
et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises
ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de
Français.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. L. 145-24 .-
Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui
a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie
d'un des terrains visés au 2e de l'article L. 145-1.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé
que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il
a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation
commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article L.
145-18 sont applicables.
Art. L. 145-25 .-
Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps
qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est
exploité et qui a reçu le prix intégral ne peut refuser
le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction
prévue à l'article L. 145-14, sauf s'il justifie d'un motif
reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.
Art. L. 145-26 .-
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat,
aux départements, aux communes et aux établissements publics
ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire
soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue
à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié
par une raison d'utilité publique.
Art. L. 145-27 .-
Au cas où il viendrait à être établi à la
charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés
aux articles L. 145-17 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement
aux droits du locataire, notamment par des opérations de location
et de revente, que ces opérations aient un caractère civil
ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale
au montant du préjudice subi.
Art. L. 145-28 .-
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction
ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue.
Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans
les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois,
l'indemnité d'occupation est déterminée conformément
aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments
d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul
cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18,
le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité
provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande
instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée
dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application
de l'article L. 145-56.
Art. L. 145-29 .-
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur
pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai
de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les
mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre.
A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé
par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité
ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire
sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers
et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement
des impôts, des loyers et sous réserve des réparations
locatives.
Art. L. 145-30 .-
En cas de non-remise des clés à la date fixée et après
mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le
montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa
seule quittance.
Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article L. 145-58
a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir,
l'indemnité
d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement,
à un séquestre, dans un délai de trois mois à
compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit,
à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.
Autre site d'information sur les
SCI : statutsdesociete.com
Autre site d'infos : documentationjuridique.com