La sous-location...
Art. L. 145-31 .-
Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location
totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé
à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la
location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger
une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation
qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée
selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat,
en application des dispositions de l'article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention
de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception
de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend
concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue
au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre,
il est passé outre.
Art. L. 145-32 .-
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire
principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même
du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir
à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au
renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou
agréé
la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant
l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement
ou dans la commune intention des parties.