Le champ d'application du bail.
Art.
L. 145-1 .-
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles
ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne,
soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au
registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une
entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant
ou non des actes de commerce, et en outre :
1o Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un
fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation
du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble
où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de
propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués
au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2o Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées
- soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial,
industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées
ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en
application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du
fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions
sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers.Art. L.
Art. L.145-2 .-
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également
:
1o Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement
;
2o Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés,
soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement
exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités
en régie ;
3o Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires
à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements
publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites
définies par les lois et règlements qui les régissent
et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine
public ;
4o Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des
locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux départements,
aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces
locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux
1o et 2o ci-dessus ;
5o Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives
ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés
coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et
de prévoyance ;
6o Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser
à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes
et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis
par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.
II. - Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées
par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une
déclaration d'utilité publique.Art. L. 145-3 .- Les dispositions
du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques,
sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent,
dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passés
par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement
consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger
l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.